TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300868_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation du demandeur d'asile au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le pays de destination : - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique le 20 avril 2023 à 10h30. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1981, a déclaré être entré sur le territoire français le 13 novembre 2021. Il a demandé l'asile le 12 janvier 2022. Par une décision du 29 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée a cependant rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 25 novembre 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dans la limite de ses attributions, pour signer " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII du ceseda " au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour refuser d'admettre le requérant au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables en l'espèce. Elle a également pris en considération les conditions dans lesquelles M. A est entré sur le territoire français et a précisé qu'il n'avait été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par décision de l'OFPRA en date du 29 avril 2022, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 25 novembre 2022. En outre, la préfète de la Gironde a procédé à l'examen de la vie privée et familiale du requérant dans son pays d'origine en indiquant notamment qu'il est marié, qu'il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de ses enfants, qu'il ne peut justifier d'une intégration sociale en France et que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A est suffisamment motivée en fait comme en droit. 5. En deuxième lieu, M. A soutient, de façon fort sommaire, qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie, pays qu'il a dû fuir en raison d'un " conflit foncier l'opposant à ses frères ". Ses déclarations ne reposent toutefois devant le tribunal sur aucun élément concret ou probant. Il ressort en outre des pièces des dossiers qu'il est entré récemment en France, qu'il est marié et que sa conjointe et ses enfants ne résident pas sur le territoire national sur lequel il ne peut en outre démontrer une quelconque intégration sociale. En outre, comme il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été examinée puis rejeté par l'OFPRA, puis par la CNDA sans que M. A ne justifie devant le tribunal d'aucune circonstance nouvelle. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne le pays de destination : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il précise que M. A est de nationalité mauritanienne et né dans ce pays, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, et sans que le requérant n'apporte plus de précisions, la décision fixant le pays de renvoi n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. En premier lieu, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète de la Gironde, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué dans son arrêté que la présence de M. A en France n'était justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'un précédente mesure d'éloignement. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en fait comme en droit. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'établit pas être soumis à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. En toute hypothèse, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, qu'il n'y justifie d'aucun lien personnel ou familial, ni d'aucune intégration sociale. Dès lors, quand bien même il ne serait pas une menace pour l'ordre public et n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en prononçant à son encontre cette interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, la préfète de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2027, en ce compris la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300868_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel