TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300867_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 15 février 2023 et le 23 mars 2023, M. B E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ducos-Mortreuil substituant Me Soulas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant souffre de troubles psychiques sévères, qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays, que les éléments produits sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'un certificat de 2021 indique de manière très claire que son suivi est absolument impossible en Azerbaïdjan, qu'un autre certificat de la Case de Santé et un rapport de l'OSAR sont produits, qu'il en ressort des dysfonctionnements graves dans le système de santé azerbaïdjanais, qu'il faut également tenir compte les conséquences d'un rupture de prise en charge des soins existants et de l'importance fondamentale de la stabilité de la prise en charge de M. E, que le simple déménagement du requérant de Montauban à Toulouse a entraîné une rupture et a eu une incidence sur son état de santé psychique, que ses symptômes se sont stabilisés, qu'un retour en Azerbaïdjan aggraverait son état de santé, qu'il faut aussi tenir compte des conséquences sociales, que les personnes atteintes de maladie psychique sont victimes de discriminations en Azerbaïdjan, et enfin que ce cadre social remettrait en cause la stabilité dont M. E a besoin, - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue azérie, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, a été enregistrée le 24 mars 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 1er janvier 1994 à Seki (Azebaidjan), de nationalité azerbaidjanaise, déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2019. Le 11 décembre 2019, il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 mars 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une ordonnance du 8 décembre 2021. Le 28 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Le 11 août 2022, il a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. E déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2019 et retrace le parcours de sa demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2021. Le préfet indique que E a sollicité son admission au séjour le 11 août 2022, en raison de son état de santé et que le 7 novembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis au terme duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'Azerbaïdjan, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En outre, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a produit dans la présente instance l'avis rendu le 7 novembre 2022 rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une telle production permet d'établir la réalité de la saisine du collège de l'office, de connaître la composition du collège et l'identité de ses membres, et de vérifier le contenu de l'avis, lequel est conforme aux indications de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. En l'espèce, par un avis du 7 novembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. De plus, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d'une pathologie psychiatrique chronique. Il produit à l'appui de ses écritures un certificat médical du 21 décembre 2021 rédigé par un praticien hospitalier du pôle de psychiatrie du CHU de Montauban, qui fait état de ce que le suivi psychiatrique régulier dont il bénéficie et son traitement médicamenteux ne sont pas possibles en Azerbaïdjan, un certificat médical du 28 février 2023 qui atteste qu'une prise en charge identique n'est pas possible dans son pays d'origine, un certificat médical du 17 février 2023 d'un médecin-psychiatre et un certificat d'un médecin généraliste de la Case de santé du 21 mars 2023 qui, de manière non circonstanciée, constate que l'accès aux soins et la qualité des services en Azerbaïdjan n'est pas comparable aux standards européens. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'il ressort du rapport de l'OSAR de 2021 que des traitements psychiatriques sont disponibles en Azerbaïdjan. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France le 14 14 novembre 2019. Il est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français en dehors de ses parents en situation irrégulière sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il résulte ce qui a été dit précédemment que son état de santé ne fait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. M. E ne peut être regardé, eu égard à ses conditions de séjour, comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 18. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 21. M. E fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan en cas de rupture de son suivi médical. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 25. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300867_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel