TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300865_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. D B, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 29 mars 2020, par le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Chiffert, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un spécialiste en neurochirurgie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Noblet, venant aux droits de la SHAM, conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2023, M. B demande la mise hors de cause de la société Relyens Mutual Insurance et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par M. D B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, soit mise hors de cause.
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Relyens Mutual Insurance aux fins qu'une somme soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, est mise hors de cause.
Article 2 : La Pr C A élisant domicile au centre hospitalier et universitaire, service de neurochirurgie, avenue Côte de Nacre à Caen (14033 cedex 9), est désigné en qualité d'expert. Elle aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) d'examiner M. D B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 29 mars 2020, par le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé dans cet établissement public de santé ;
5°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
6°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
7°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
8°) d'évaluer les chefs de préjudices de M. B :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
9°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier et universitaire de Rouen, à la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle, à la société Relyens Mutual Insurance et à la Pr C A, expert.
Fait à Rouen, le 27 juin 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300865_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel