TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300859_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 14 février 2023, M. D B, représenté F Me Belotti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône d'une part, aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an lui permettant de travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros F jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée, notamment parce qu'elle ne fait aucune mention du statut de demandeur d'asile de sa fille et qu'elle ne mentionne pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire dès lors que l'examen de la demande d'asile de sa fille est en cours et que celle-ci dispose d'une attestation valable du 11 octobre 2022 au 10 avril 2023 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car son exécution aurait pour conséquence soit de le séparer de sa fille, soit de contraindre cette dernière à renoncer à bénéficier du droit d'asile ; Sur la décision F laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - le préfet des Bouches du Rhône, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet s'est estimé lié F les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et s'est abstenu d'examiner les conséquences sur sa vie et sa liberté d'un renvoi vers le Ghana ; - la décision méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués F M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs A décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour sont irrecevables, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas pris une telle décision. - et les observations de Me Teysseyré substituant Me Belotti, représentant M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 25 mai 1995 à Nandom au Ghana, de nationalité ghanéenne, entré en France en mai 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 janvier 2023 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône d'une part, aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué : 4. A termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, outre sa demande d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, alors même que son article 1er indique que la " demande d'asile présentée F Monsieur D B est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, celle-ci ayant déjà été rejetée préalablement à son édiction, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. F suite, la mention figurant à l'article 1er de l'arrêté attaqué étant superfétatoire, les conclusions de M. B dirigées contre une décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. A termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. A termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres F un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". A termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée F un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes du 3 de l'article 20 du règlement précité : A fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué A enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge () ". A termes de l'article 2 du même règlement : " A fins du présent règlement, on entend F : () / g) " membres de la famille " () / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère () ". 8. A termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". Enfin, A termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 9. En l'espèce, d'une part, M. B, a déposé le 24 juin 2022, une demande d'asile pour sa fille C, née le 10 décembre 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui a enregistré cette demande, avait donc nécessairement connaissance tant de celle-ci que du fait que le requérant est le représentant légal de C B, ainsi que cela est mentionné sur l'attestation de demande d'asile. A la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s'était pas encore prononcé sur la demande d'asile de C B dès lors que la mère de celle-ci, conjointe du requérant, était convoquée le 11 janvier 2023 dans le cadre de l'examen de la demande de leur fille. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande de C B à l'occasion du rejet, en date du 10 mars 2022, du recours de M. B tendant à l'annulation du refus de lui octroyer le statut de réfugié. 10. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que l'exécution de cette mesure obligerait son enfant, mineure de moins de deux ans, à demeurer sur le territoire français sans son père ou à quitter le territoire français avec lui sans que sa demande d'asile ait pu être examinée, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2023 et, F voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ volontaire et le pays d'éloignement. Sur les conclusions A fins d'injonction : 12. A termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 13. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. B dans un délai d'un mois et qu'il lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2023 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique F mise à disposition au greffe, le 4 mars 2023. La magistrate désignée, Signé G. ELe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2300859_20230304
Données disponibles
- Texte intégral