TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300858_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. D F, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien né en 1984, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie le 5 février 2023. Il n'a pas été à même de justifier de la légalité de son séjour en France. Par un arrêté du 5 février 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence à Mme E A, lors des permanences qu'elle assure, pour signer toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière, à l'exception des mesures d'expulsion. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme A n'aurait pas été de permanence à la date de de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant d'édicter la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. F se prévaut de ses attaches familiales en France et de son intégration à la société française. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d'éloignement ne comporte pas un délai de départ volontaire approprié à sa situation, M. F n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en adoptant la décision en litige, se serait cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Le requérant n'établit pas qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du 5 février 2023, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300858_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel