TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300857_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023, Mme C a donné lecture de son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, est entré sur le territoire le 25 novembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 11 mai 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 août 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2023. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il contient, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il réside avec sa mère et que celle-ci a besoin de sa présence à ses côtés en raison de son état de santé. Par cette seule allégation, M. A ne justifie pas en quoi la présence auprès de sa mère, qui est atteinte de néoplasie mammaire sans complications, serait nécessaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, au regard de tout ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que, ayant été destinataire d'une convocation à se rendre au commissariat militaire de Nazran, il va être mobilisé et envoyé au front dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Toutefois, si M. A produit cette convocation, il ne peut être déduit de cette seule convocation, en l'absence de toute autre argumentation sur les conditions dans lesquelles le requérant pourrait se trouver mobilisé puis appelé à combattre, qu'il serait exposé, en cas de retour en Russie, à des risques de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 9. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. A ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La présidente, S. C La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300857_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel