TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300847_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive,
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 avril 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance n° 2303934 du 19 octobre 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté le recours tendant à la suspension de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2000 à Mamou (Guinée), a déclaré être entré en France le 1er avril 2022. Le 7 novembre 2022, il a exécuté l'arrêté du 30 août 2022 de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. De retour en France, il a de nouveau sollicité le 1er décembre 2022 son admission au séjour au titre du droit de l'asile. Par deux arrêtés des 29 et 30 décembre 2022, la préfète du Loiret, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par une décision du 11 janvier 2023¸ le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après avoir invité M. A à présenter ses observations, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Espagne. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2023.
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que son auteur a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, qui n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'absence d'un tel examen.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoient en outre : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ".
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile () ; / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
5. La décision contestée est fondée sur le non-respect par M. A des exigences des autorités chargées de l'asile pour avoir déposé le 1er décembre 2022 une nouvelle demande d'asile en France alors qu'il avait été très récemment transféré le 7 novembre 2022 en Espagne. Le directeur général de l'OFII a pris en considération en application des dispositions précitées son état de vulnérabilité pour conclure que son état de santé ne semblait pas relever d'une priorité pour un hébergement.
6. M. A conteste cette dernière appréciation et soutient souffrir d'un trouble de stress post-traumatique liés aux persécutions subies en Guinée l'obligeant à suivre un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Pour démontrer la gravité de sa pathologie, il produit d'une part un certificat médical établi par un médecin spécialiste du 15 décembre 2022, destiné au médecin coordinateur de la zone Ouest de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel il souffre d'un " état de stress post traumatique en lien avec des violences subies, tortures et séquestration " nécessitant notamment une prise en charge psychiatrique, ainsi qu'une prescription médicale datée du même jour pour un traitement médicamenteux d'une durée de trois mois. Lors de sa seconde demande d'asile, le requérant a expliqué, dans un courrier daté du 13 décembre 2022, bénéficier d'un suivi psychologique au centre psycho trauma ARCA à Joué-lès-Tours. Le 23 janvier 2023, le précédent diagnostic a été confirmé par ce même spécialiste dans un certificat médical, indiquant que M. A souffre d'une " symptomatologie dépressive comorbide avec tristesse permanente, idées suicidaires actuelles non scénarisées() " , que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique dont il bénéficie " doit se poursuivre pour éviter une aggravation de son état, qui pourrait aller vers une désinsertion et un repli total, au pire jusqu'au suicide, ce qui n'est pas peu fréquent dans une situation comme celle-ci ", précisant que " l'arrêt du suivi médical en France serait extrêmement préjudiciable pour le patient ". Toutefois, ce document, postérieur à la décision attaquée, se borne à indiquer les conséquences d'un arrêt du traitement et d'un retour dans le pays d'origine du requérant. Surtout, il ressort de la décision attaquée que M. A a fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité et que, dans un avis du 22 décembre 2022, le médecin coordinateur de la zone ouest de l'OFII a estimé que, au regard des mêmes pièces fournies dans la présente instance, son état de santé ne relevait pas d'une priorité pour un hébergement. Enfin, si M. A soutient ne pas bénéficier d'un logement stable, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait le rétablissement immédiat de ses droits. Par suite, en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard des dispositions précitées. M. A n'est pas davantage fondé à soutenir, eu égard aux circonstances de fait rappelées ci-dessus, que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de 1'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ". Il résulte de cet article, selon l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu'une personne entrant dans le champ d'application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, " ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ". Le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 susvisée prévoit que : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". Les dispositions de l'article 21 prévoient que: " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ".
8. M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance par la décision en litige du cinquième paragraphe de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 susvisée, dont les dispositions ont été intégralement et régulièrement transposées en droit interne. En tout état de cause, il ressort des motifs énoncés au point 6 que le requérant n'établit pas le motif légitime dont il fait état. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du cinquième paragraphe de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 susvisée ainsi que des dispositions de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300847_20241112
TA3130 avril 2026
DTA_2303934_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300847_20241112
Données disponibles
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