TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2300847_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 15 février 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le retrait de son récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s'est à tort considérée en situation de compétence liée ; - il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements de sorte que la préfète du Val-de-Marne aurait dû procéder à la régularisation de sa situation en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la préfète du Val-de-Marne s'est à tort fondée sur les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui retirer son récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Bousnane ; - les observations de Me Capuano, avocate représentant la préfète du Val-de-Marne, qui sollicite une substitution de base légale des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions de l'article L. 542-3 du même code et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 48. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 25 décembre 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par une décision du 30 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 6 janvier 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le retrait du récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 ". 4. Enfin, l'article L. 542-3 du code précité prévoit : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du code précité dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; () 2° Lorsque le demandeur :b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;() ". 5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer le retrait du récépissé constant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celles-ci ne sont pas relatives aux conditions dans lesquelles le droit au maintien d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France peut prendre fin. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur ce fondement. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. En l'espèce, la décision contestée, motivée par la circonstance selon laquelle le droit au maintien sur le territoire français de M. A, lequel n'avait au demeurant pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement, avait pris fin à la suite du rejet de sa demande d'asile par des décisions des 22 juillet 2022 et 30 décembre 2022, respectivement de l'OFPRA et de la CNDA, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ces dispositions peuvent être substituées à celles de l'article L. 742-3 du même code dès lors notamment, premièrement, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, la préfète du Val-de-Marne pouvait constater que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin de sorte qu'il y avait lieu de prononcer le retrait de son récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour et, secondement, qu'une telle substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie procédurale. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 8. En premier lieu, l'arrêté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 10. M. A soutient qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France dès lors qu'il vit en France avec sa conjointe, ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour valable du 9 août 2022 au 8 août 2024, avec laquelle il déclare entretenir une relation depuis plus de dix ans. Il précise qu'il vit en concubinage avec sa conjointe depuis le 2 mars 2021, qu'un enfant est né de leur union le 30 juillet 2013 à Melun (77) et que cet enfant est scolarisé sur le territoire. Toutefois, par les pièces produites, M. A n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à étayer son intégration sur le territoire alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare n'être entré en France qu'en janvier 2021 et qu'il n'a procédé à la reconnaissance de paternité de son enfant que le 28 avril 2022, de sorte qu'il n'établit pas la réalité de l'intensité des relations conjugales et parentales qu'il allègue entretenir depuis 2013. En outre, M. A ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine en compagnie de sa compagne et de son enfant mineur, également de nationalité congolaise. Enfin, M. A n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé au moins jusqu'à ses vingt-sept ans. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de démonstration de circonstances exceptionnelles ou humanitaires, M. A n'établit pas que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation alors, au demeurant, qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l'étranger à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. En l'espèce, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer M. A de son enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce-dernier a la possibilité de poursuivre une scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue tenue d'édicter la décision contestée. Elle n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo, il ne produit, au soutien de ses allégations, que deux articles de presse évoquant dans des termes généraux la situation politique congolaise de sorte qu'il ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées successivement par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne Marne a prononcé le retrait de son récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée sur ce fondement par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2300847_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel