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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300847_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mars et 3 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 641,97 euros pour la période d'octobre 2020 à juillet 2022, et de lui accorder cette remise de dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme A notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 641,97 euros pour la période d'octobre 2020 à juillet 2022. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 février 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de 6 641,97 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié. Au soutien de ses prétentions, elle produit des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales desquelles il ressort que ses ressources mensuelles, constituées de diverses prestations versées par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, s'élèvent en moyenne après retenue à 1 217,27 euros par mois sur la période de décembre 2022 à février 2023. Les charges fixes mensuelles supportées par l'intéressée sont seulement établies à hauteur d'un montant de 136,66 euros, correspondant uniquement aux charges d'électricité et de gaz, charges de logement non comprises. Par ailleurs, si l'intéressée produit un courrier du 3 novembre 2020 par lequel la commission de surendettement de la Banque de France indique qu'elle bénéficie de la procédure de surendettement pendant deux ans pour les dettes antérieures au 3 novembre 2020, ce seul document n'est pas suffisant par lui-même pour attester d'une situation de précarité de nature, en l'espèce, à faire obstacle au remboursement de l'indu litigieux. Aussi au regard des seuls éléments produits, alors que le formulaire qui lui a été adressé par le tribunal l'invitait à joindre une copie de tous documents ou justificatifs utiles, Mme A, quelle que soit sa bonne foi dans les omissions déclaratives à l'origine de l'indu litigieux, ne peut être regardée en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 641,97 euros excéderait ses capacités contributives. Si elle s'y croit fondée, il est loisible à l'intéressée de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300847_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel