TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300847_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, Mme C A, épouse B représentée par Me Hervet, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, épouse B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le service de traitement dématérialisé des demandes de changement de statut mis en place par les services du préfet des Hauts-de-Seine est totalement défectueux, son dossier ayant été classée sans suite au motif, inexact et infondé, que sa demande était incomplète ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée est utile, dès lors que sa situation présente, eu égard notamment à son état de santé et à ses liens familiaux sur le territoire français, un caractère exceptionnel justifiant qu'elle soit régularisée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, qui est de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et M. B, son époux et compatriote, par ailleurs titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mai 2023, sont hébergés et intégralement pris en charge financièrement par leurs trois enfants français. Dans ces conditions et alors même que le service de traitement dématérialisé des demandes de titre de séjour mis en place par les services du préfet des Hauts-de-Seine serait défectueux, la demande de Mme B, épouse A ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 février 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300847
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300847_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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