TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300846_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B C, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard notamment de ses relations avec son fils, lequel réside régulièrement en France et dont la présence à ses côtés est indispensable, compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1982, est entrée régulièrement en France le 15 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 juillet 2014 mais n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée les 8 avril 2015 et 28 janvier 2016. Elle a sollicité le 20 mars 2019 un titre de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 20 janvier 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par l'intéressée contre cet arrêté. Mme C a sollicité une nouvelle fois, le 8 février 2021, un titre de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C séjourne en France depuis 2014, elle s'y est cependant maintenue en situation irrégulière, bien qu'ayant cherché à régulariser sa situation en 2014 et en 2019. Par ailleurs, si son fils, né en 1999, réside en France depuis 2012, chez son père qu'il a rejoint au bénéfice du regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a renoué des liens avec lui avant l'année 2020. S'il apparaît qu'elle réside depuis chez son fils, lequel habite dans un appartement comportant trois pièces et non deux pièces comme mentionné à tort dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule la présence de son fils à ses côtés lui est indispensable, ainsi qu'elle l'allègue. Il demeure loisible, de plus, à Mme C de solliciter un titre de séjour pour soins si elle estime que son état de santé justifie qu'elle séjourne en France afin d'y suivre un traitement approprié qui ne serait pas disponible de manière effective dans son pays d'origine. Enfin, la requérante, qui ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, ne conteste pas qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore sa mère, ses trois frères ainsi que sa sœur. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, la décision de refus de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2300846Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300846_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel