TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300845_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'elle s'est fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui datait de plus de deux ans ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
2. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale, à la suite de la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions précitées, de statuer dans un délai déterminé sur la demande de titre de séjour dont elle est saisie. En outre, il appartenait au requérant, s'il l'estimait utile, de communiquer à l'administration tout élément nouveau relatif à son état de santé afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à l'administration, avant d'adopter la décision en litige, d'informer le requérant de mettre à jour son dossier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant et la situation sanitaire de la Géorgie aurait changé de façon substantielle entre l'avis du collège des médecins du 23 juin 2020 et la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en se fondant sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration datant de deux ans, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 23 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié et qui fait présumer que l'état de santé du requérant ne justifie pas son admission au séjour, celui-ci fait valoir qu'il souffre de pathologies d'ordre psychiatrique. Toutefois, M. A ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a estimé qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300845_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel