TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300843_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la SARL Clem, représentée par Me Ibarra, demande au juge des référés, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur à laquelle a procédé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie le 30 novembre 2022. Elle soutient que : - la mesure conservatoire est injustifiée dès lors qu'elle a proposé des garanties ; - elle est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification du 31 mai 2021, l'administration fiscale a notifié à la SARL Clem un rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 12 novembre 2021, pour un montant total de 25 452 euros comprenant 19 424 euros de droits, 5 460 euros de majoration et 568 euros d'intérêt de retard. Le 30 novembre 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie a notifié une saisie administrative à tiers détenteur à l'agence de la Lyonnaise de banque d'Annecy en vue du recouvrement de la somme globale de 19 206,72 euros, correspondant au supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société restant impayé à hauteur de 12 725,72 euros en droits et 6 028 euros en pénalités, ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2021 d'un montant de 431 euros en droits, outre 22 euros de pénalités de recouvrement. Par un courrier du 5 décembre 2022, réceptionné le 8 décembre, la SARL Clem a présenté une réclamation contre les suppléments d'impôt sur les sociétés en cause, assortie d'une demande de sursis de paiement. Le 23 janvier 2023, elle a proposé au comptable public une garantie constituée d'une hypothèque légale sur une parcelle de terrain. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ". 3. D'autre part, aux termes de L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / () / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la notification, par le comptable chargé du recouvrement d'une imposition, d'une saisie administrative à tiers détenteur emporte, dès réception de celle-ci par son destinataire, attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi. L'avis ayant déjà produit cet effet d'attribution immédiate avant que le contribuable n'ait présenté, contre l'imposition mise à sa charge, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, suivie, le cas échéant, de l'offre de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, n'a ainsi pas le caractère d'une mesure conservatoire, au sens du quatrième alinéa précité de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le juge du référé administratif n'est pas compétent pour en prononcer la limitation ou l'abandon prévu par le cinquième alinéa du même article L. 277, un tel avis pouvant seulement donner lieu, en tant qu'acte de poursuites émis pour le recouvrement de l'impôt, aux contestations prévues à l'article L. 281 du même livre. 5. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que le juge du référé est également incompétent pour prononcer la limitation ou l'abandon d'un acte de poursuite lorsque le contribuable, qui a proposé des garanties et auquel aucun refus n'a été notifié, bénéficie du sursis de paiement. 6. Au cas d'espèce, comme il a été dit au point 1, la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public a été notifiée avant la réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement présentée la SARL Clem. Par suite, elle ne constitue pas une mesure conservatoire au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Qui plus est, la société requérante n'établit pas qu'à la suite de sa proposition de garantie, le comptable chargé du recouvrement de l'imposition lui ait notifié un refus dans le délai prévu à l'article R. 277-1 du même livre, étant rappelé que le silence du comptable vaut acceptation. Par suite, la requête de la SARL Clem est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Clem est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Clem. Fait à Grenoble, le 8 mars 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300843_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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