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TA35 · Eloignement urgent — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300839_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 M. E D représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué ne précise pas si un formulaire type a été adressé aux autorités autrichiennes ni quand celui-ci a été présenté ;
- à défaut pour le préfet d'Ille-et-Vilaine de produire le résumé de l'entretien individuel et les brochures d'information A et B paraphées sur chacune des pages la procédure devra être déclarée irrégulière ;
- à défaut pour le préfet d'Ille-et-Vilaine de justifier de la notification au requérant des informations visées par les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend et de la notification de ses droits concernant l'entretien individuel et les moyens par lesquels il peut communiquer ses observations à la préfecture, la procédure devra être déclarée irrégulière ;
- il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié de l'information prévue par l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 17 de ce règlement ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 août 2022. Il a présenté une demande d'asile le 8 septembre 2022. Les vérifications entreprises sur le fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'il a sollicité le 18 août 2022 l'asile en Autriche, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a fait l'objet d'un accord implicite le 15 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. D aux autorités autrichiennes.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du même jour, le préfet de ce département a donné à M. B C, chef de l'unité régionale Dublin, signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer le type d'acte attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite les textes applicables, mentionne la situation administrative de M. D, les motifs justifiant la saisine des autorités autrichiennes et l'accord de ces autorités. Il comporte par ailleurs des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort ni de ses termes ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D avant de prendre l'arrêté attaqué. Les moyens tirés d'une insuffisante motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. D auprès des autorités autrichiennes a été formulée le 28 octobre 2022 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique du 31 octobre 2022 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, ainsi que la copie du formulaire-type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités autrichiennes concernant M. D. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac concernant l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, et les informations propres à sa situation. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit également le constat de l'accord implicite des autorités autrichiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application dudit règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 8 septembre 2022, contre signature, par les services préfectoraux, les brochures A, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et B, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi qu'en attestent suffisamment sa signature apposée sur ces documents et sur le résumé d'entretien individuel. Ces documents, rédigés en dari, langue que le requérant a déclaré comprendre, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant a donc bien reçu les informations prescrites par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel en préfecture signé par M. D que celui-ci a été reçu, le 8 septembre 2022, par un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui était assisté d'un interprète en langue dari de l'association ISM Interprétariat. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien, au cours duquel M. D a notamment fait valoir des observations relatives à sa situation personnelle, n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment leur confidentialité et permettant à l'intéressé de communiquer toutes informations pertinentes permettant de déterminer l'État membre responsable avant qu'une décision n'intervienne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de la méconnaissance du droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
10. En sixième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac porte sur les droits des personnes concernées par le traitement des données de ce fichier et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. En l'espèce, si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet d'Ille-et-Vilaine tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que jeune majeur, il est dépourvu d'attaches familiales en Autriche, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait séjourner dans ce pays durant l'examen de sa demande d'asile. M. D ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France ni ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles un renvoi vers l'Autriche aurait de graves conséquences sur son intégrité psychique. Il n'est donc pas établi que la décision de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D ne démontre pas que sa situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. ALa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300839_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel