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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300837_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 825,48 euros. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais a agi de bonne foi ; elle s'est rendue au chevet de sa mère en Moldavie durant l'été 2021, alors qu'elle souffrait d'une double hernie discale ; sa mère est décédée et elle a dû prolonger son séjour à l'étranger en raison de son état physique et psychologique ; - ses ressources sont faibles et elle produit les justificatifs de ses charges. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 825,48 euros au titre de la période de juin à novembre, en raison de l'absence de déclaration d'un séjour à l'étranger. La remise gracieuse partielle de cet indu a été accordée à la requérante par une décision du 2 février 2023, à hauteur de la somme de 206,37 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle a dû prolonger son séjour en Moldavie en raison du décès de sa mère et des conséquences physiques et psychologiques sur son état de santé, liées notamment à une double hernie discale, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait de bonne foi ignorer devoir informer la caisse d'allocations familiales de son séjour à l'étranger au cours de la période du 8 juin 2021 au 19 janvier 2022. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu litigieux, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300837_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel