TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2300835_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 23 novembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision de la préfète de la Somme du 9 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ajoute une condition à celles fixées par la loi en fondant son refus sur son séjour irrégulier sur le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son engagement actif dans un métier dit « de première ligne » pendant la période de crise sanitaire et de son intégration en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien né le 18 juillet 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Somme qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 9 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 11 octobre 2022. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de cette dernière décision. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. En prenant cette circonstance en considération, il n’a pas ajouté une condition supplémentaire à la loi dès lors que, si la recevabilité d’une demande de naturalisation est soumise aux conditions prévues par les articles 21-16 à 21-27 du code civil, le ministre possède, en outre, lorsque ces conditions se trouvent réunies, un large pouvoir d’appréciation pour décider, soit d’accepter, soit de rejeter ou d’ajourner la demande de l’étranger désireux d’être naturalisé. M. B... n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé sa première demande de titre de séjour le 30 août 2016, alors qu’il est entré en France le 10 janvier 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. C’est par conséquent à bon droit que le ministre de l’intérieur a considéré que le requérant s’était trouvé en situation irrégulière sur le territoire français au cours des années 2015 et 2016. Ces faits n’étant pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre a pu, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Si le requérant se prévaut en outre de son engagement actif dans un métier dit « de première ligne » pendant la période de crise sanitaire et de son intégration en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. La rapporteure, L. Frelaut La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2300835_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel