TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300834_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C F, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans l'accueil des demandeurs d'asile et à la présence de famille en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le prefet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E B " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 31 mars 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2022. Le 16 novembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier G consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Autriche. Saisies par les autorités françaises le 17 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant le 20 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022- 33 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme D I cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin B " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier G a révélé que M. A se disant C F a fait apparaître qu'il avait été enregistré par les autorités autrichiennes comme ayant sollicité l'asile dans ce pays le 21 octobre 2022, et que les autorités autrichiennes, saisies le 17 novembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18 de ce règlement en cas de demande d'asile déposée antérieurement dans un autre Etat membre et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de M F, notamment le fait qu'il a déclaré être marié et avoir trois enfants mineurs résidant tous en Afghanistan et ne pas avoir des problèmes de santé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre le 16 novembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue pachto, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. F a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le requérant ne rapporte pas la preuve contraire. La requérante ne justifie, par ses seules allégations, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis en Autriche à des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. F soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû prendre en compte l'existence d'un cousin en France qui le prend entièrement en charge alors qu'il ne connaît personne en Autriche ce seul élément ne permet pas de tenir pour établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ne faisant pas usage à son cas de la faculté prévue au 1 de son article 17. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. F. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. H Le greffier, J.F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300834_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel