TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300831_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. F G C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " D A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée quant à la base légale permettant de déclarer l'Espagne responsable de sa demande d'asile et du type de la requête dont les autorités de ce pays ont été saisies ; - la motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité au regard notamment de son état de santé et de l'ensemble des autres facteurs de vulnérabilité ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine, son parcours migratoire, les conditions de son séjour en Espagne et les risques de renvoi au Sénégal dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il existe une mesure d'éloignement exécutoire prise à son encontre par les autorités espagnoles sans qu'il puisse y déposer une demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et de droit au regard des dispositions des articles 13.1 et 22§3 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que l'enregistrement de ses empreintes par l'Espagne le 26 septembre 2022 est postérieur de trois semaines à son entrée sur le territoire de l'Union européenne et même à son entrée en France, ce qui dénie toute valeur probante à cet enregistrement la France étant en mesure, sur le fondement de l'article 27 de ce même règlement d'avertir l'Espagne de l'enregistrement de données matériellement erronées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 21 de la directive " accueil ", au regard notamment de son état de santé, dès lors qu'il est atteint de la tuberculose et qu'il présente plusieurs autres facteurs de vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est intrinsèquement vulnérable, tant au regard de son statut de demandeur d'asile, de ses problèmes de santé sur lesquels il n'a pas été interrogé, que des risques d'éloignement par l'Espagne, sans accès à la procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe des risques de mauvais traitement en Espagne compte tenu des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14 heures 30: - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations Me Néraudau, représentant M. C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2022. Le 28 octobre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture des Yvelines. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier E que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze derniers mois précédant sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 3 novembre 2022, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé par un accord explicite du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. M. C a été reçu en entretien individuel, le 28 octobre 2022, à la préfecture des Yvelines. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 28 octobre 2022 ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture, mais un simple tampon de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines. Le préfet n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. C sont particulièrement sommaires, et ne permettent pas d'établir qu'il aurait été interrogé sur son parcours migratoire, les conditions de sa prise en charge en Espagne et, surtout, sur son état de santé alors qu'il avait été hospitalisé en France du 26 septembre au 3 octobre 2022 en raison d'une tuberculose, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. C Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J.F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300831_20230202
Données disponibles
- Texte intégral