TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300829_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B D, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, notifié le 28 mars 2023, par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours à compter du 1er avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet devra justifier de la délégation consentie à la signataire de l'arrêté litigieux ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'il est assigné à résidence dans le Doubs alors qu'il réside en Côte d'Or ; - le préfet du Doubs ne démontre pas avoir fait une quelconque diligence en vue de l'éloignement du requérant pendant les 3 premières périodes d'assignation à résidence de quarante-cinq jours dont il a fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet de la Côte d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2023 à 14h00. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Nourani, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant afghan né le 24 mai 1997, a fait l'objet, par arrêté du 18 novembre 2022, d'une décision de réadmission aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 28 novembre 2022, devenu définitif, le magistrat désigné a rejeté la requête dirigée par l'intéressé contre ces décisions. Par la présente requête, il demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, notifié le 28 mars 2023, par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours à compter du 1er avril 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-1 () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables () ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme C H, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du pôle régional Dublin au secrétariat général de la préfecture du Doubs, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme E G, adjointe au chef de pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant renouvellement d'assignation à résidence. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 21 juillet 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs nullement allégué, que Mme H n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes, qu'il dispose d'une adresse à Dijon, que les contraintes matérielles liées à l'organisation de son départ nécessitent la prolongation de son assignation à résidence, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". A supposer que M. D ait entendu, en faisant valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, se prévaloir de ces dispositions, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et des mesures d'assignation à résidence subséquentes. M. D ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". Si le requérant soutient que le préfet du Doubs ne justifie d'aucune diligence en vue de l'exécution de la décision de remise aux autorités autrichiennes, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance de droit ou de fait permettant de considérer que l'exécution de cette décision de remise ne demeure pas, à la date de l'arrêté contesté, une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de remise aux autorités autrichiennes, le préfet du Doubs pouvait renouveler l'assignation à résidence prise en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs a indiqué, en son article 1er, que le requérant est assigné à résidence dans le département du Doubs, alors que M. D réside en Côte d'Or et que les modalités de son assignation à résidence, fixées à l'article 2, prévoient une présentation au commissariat de Dijon, l'erreur de plume contenue à l'article 1er n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son assignation à résidence. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Nourani et au préfet du Doubs et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressé pour information au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 La magistrate désignée, M. FLa greffière, L. LELONG La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300829_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel