TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300827_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner le préfet de l'Essonne à lui verser une astreinte de 50 euros par jour de retard entre la notification du jugement et la date d'exécution de celui-ci. Elle soutient que le préfet n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2107326 du 21 février 2022. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a produit des pièces. L'instruction a été close en dernier lieu à 9 juin 2023 par une ordonnance du 25 mai 2023. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2107326 du 21 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa demande, a été dispensée par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Mme A B, ressortissante de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision implicite, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Mme B a alors demandé les motifs de ce refus mais l'administration n'a pas répondu. Par un jugement du 21 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a d'une part, annulé cette décision implicite de rejet et d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. 4. Toutefois, par une pièce enregistrée le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a justifié que son collègue du Loiret, auquel Mme B avait dû s'adresser en raison du silence persistant de la préfecture de l'Essonne, avait délivré une carte de séjour pluriannuelle à la requérante, valable du 22 février 2023 au 21 février 2025. 5. Mme B étant désormais titulaire d'un titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête en exécution. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé L. VincentLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300827
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300827_20230728
Données disponibles
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