TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300826_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la commune de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état de la voie publique et du talus soutenant la voie communale dite " Chemin des vignes " ainsi que de l'habitation en contrebas appartenant à M. A B. Elle soutient que M. et Mme B, résidant 75 Chemin des vignes, lui ont signalé que le talus soutenant la voie communale dite Chemin des vignes s'est éboulé dans la nuit du 23 au 24 mars 2023. Un constat d'huissier, réalisé le 18 avril en présence de M. B, a constaté que suite à l'éboulement du talus, des pierres et de la terre sont tombés sur la terrasse de l'habitation de M. et Mme B, située en contrebas. Cela pourrait entrainer un effondrement de la voirie et représenter un danger grave et imminent sur les passants de la voie publique mais également sur l'habitation de M. et Mme B. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité urgente destinée à faire cesser le danger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ". 3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de mise en sécurité régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. 4. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation concerne les bâtiments, il exclut les immeubles non bâtis tels que les éboulements de talus. En l'espèce, la requête susvisée n'entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation de procédure de mise en sécurité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er: La requête de la commune de Brive-la-Gaillarde est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brive-la-Gaillarde. Limoges, le 15 mai 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300826_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA