TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300826_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme N'Dri Inès A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle est présumée s'agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, qu'elle a pour effet de mettre un terme à son contrat de travail et de la priver de tout revenus, alors qu'elle a seule son enfant à charge, âgé de quatre ans, ce qui la place dans une forte précarité et porte atteinte à sa santé mentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour : * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande dès lors que, d'une part, à la date de la décision en litige et contrairement au motif qui lui est opposé, elle justifiait exercer un emploi et, d'autre part, que le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que l'administration a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui sont pas applicables dès lors qu'elles concernent les personnes justifiant d'un contrat à durée indéterminée alors qu'elle justifie d'une succession de contrats à durée déterminée, alors qu'elle avait sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions L. 421-3 et L. 435-1 du même code, lesquelles prévoient respectivement la délivrance d'une carte de séjour " travailleur temporaire " et une admission exceptionnelle au séjour, sans obligation de justifier d'un contrat de travail à durée indéterminée ; l'administration aurait dû prendre en compte l'évolution de sa situation professionnelle dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, elle justifiait être employée au sein de la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) de Nantes depuis le 1er septembre 2022 et ce, nonobstant la circonstance qu'elle ne l'en ait pas explicitement informée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de la décision attaquée, elle justifiait d'un contrat de travail ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un insertion professionnelle (elle a obtenu une certificat d'aptitude professionnelle " assistante technique en milieux familial et collectif " le 1er juillet 2021 et a exercé en contrats à durée déterminée de juillet 2021 à mai 2022, puis à partir du 1er septembre 2022) ; elle disposait de ressources suffisantes jusqu'à la décision attaqué dès lors qu'elle percevait une rémunération comprise entre 1 810 et 2 011 euros net par mois ainsi que 371 euros d'aide au logement ; elle est en France depuis 2017, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfant puis a conclu un contrat " jeune majeur " avec le département de sorte qu'elle a développé des relations intenses en France ; elle est mère d'un enfant né le 24 février 2019 à Nantes et scolarisé depuis septembre 2022 et n'entretient que de très faibles liens avec le père de l'enfant, de sorte que l'éloignement de ce dernier ne peut conditionner le sien ; elle ne dispose plus d'aucun lien avec les membres de sa famille restés en Côte d'Ivoire, pays qu'elle a quitté en raison des menaces d'excision et de mariage forcé auxquelles elle y était exposée ; elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils, âgé de presque quatre ans et scolarisé depuis septembre 2022 et a trouvé un équilibre de sorte qu'un changement serait contraire à son intérêt supérieur, alors, au demeurant, que le préfet n'a formulé aucune motivation sur ces stipulations ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la décision en litige a eu pour effet de mettre un terme à son contrat de travail en la privant ainsi de tout revenu ; elle l'empêche de pouvoir se voir attribuer un logement social pour elle et son enfant, alors que son logement actuel est temporaire, jusqu'à l'obtention d'un logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée a volontairement mis fin à son contrat le 15 mai 2022, de sorte que la perte de revenu ne peut être imputée à la décision litigieuse alors qu'elle a pu, au demeurant, subvenir à ses besoins depuis lors ; elle n'établit pas être sans logement ni avoir perdu le bénéfice de son aide au logement ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'était pas tenu, d'une part, d'examiner d'office sa possible admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, de solliciter de l'intéressée une actualisation de sa situation, alors qu'elle ne justifie pas avoir tenté d'apporter de nouvelles informations aux services de la préfecture. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300812 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, avocate de Mme A, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 juin 2001, est entrée irrégulièrement en France en août 2017. Suite à son placement à l'aide sociale à l'enfance le 28 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a confié sa tutelle au président du conseil départemental. Elle s'est ultérieurement vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Dri Inès A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Pollono. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La juge des référés, M. B La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300826_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel