TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, le droit à une bonne administration et le droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par la voie de l'exception ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission : - elle est illégale par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1993 à Meddine, a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 5 février 2023. Constatant qu'il n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 5 février 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a également assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E C, sous-préfet hors cadre et directeur de cabinet, à l'effet de prendre, pendant ses permanences, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence, notamment en matière de réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France ainsi qu'aux assignations à résidence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ", il résulte des termes mêmes de cet article et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que celui-ci s'applique non aux Etats membres mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant et ne peut qu'être écarté. Si le requérant invoque, par ailleurs, l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ainsi que le droit à présenter des observations écrites à l'encontre d'une décision défavorable reconnu en droit interne, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à son audition le 5 février 2023 par les services de la police aux frontières, au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative et son éventuel éloignement. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu'il n'y réside que depuis environ six mois à la date de la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et sans emploi, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France et que ses parents résident en Tunisie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation, qu'il est démuni de tout document d'identité et qu'il ne justifie pas d'un hébergement effectif et permanent. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit également être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour doit également être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise ne compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. En l'espèce, pour justifier l'adoption de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a relevé que l'intéressé a déclaré être entré en France aux alentours du mois d'août 2022 et qu'il n'a pas démontré l'intensité de ses liens avec la France. Par ailleurs, la décision en litige mentionne que M. B n'atteste pas de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Enfin, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue d'indiquer expressément que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la préfète a pris en compte les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 et a indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision, du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1. (). ". L'article L. 732-1 dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 19. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle mentionne que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est disproportionnée. Toutefois, par ces seules déclarations non circonstanciées et non corroborées par les pièces produites, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire à cet effet. Le moyen doit ainsi être écarté. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300825_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel