TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Passet, demande au tribunal : 1°) l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable car elle n'est notamment pas tardive et il a intérêt à agir ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée s'agissant des craintes qu'il a pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu car il n'a pas été mis à même de présenter des observations, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence faute de délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée alors que son frère réside régulièrement sur le territoire ; - elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Passet, représentant M. B soulevant plusieurs moyens nouveaux : * le défaut d'examen sérieux compte tenu de l'existence d'une demande de réexamen de la demande d'asile ; * l'irrégularité de la décision du fait de l'existence d'une demande de réexamen de la demande d'asile ; * l'erreur manifeste d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire au regard des attaches familiales du requérant ; - les observations de M. B, assisté par Mme A, interpère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 septembre 2001 a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet de l'Hérault le 11 février 2023. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code précise que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 novembre 2022 et que celle-ci a été acceptée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2022. Si le préfet mentionne dans la décision attaquée que le requérant ne se serait pas présenté à la convocation du 1er février 2023 pour l'instruction de son dossier, il ne le démontre pas alors surtout qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette circonstance aurait pour effet de mettre un terme à son droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, alors que le requérant est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 7 mai 2023, la décision en litige, prise postérieurement à la demande de réexamen formulée par l'intéressé, méconnaît les dispositions précitées. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, sa décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an doit également être annulée. Sur les conclusions d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de M. B. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire, pris le 11 février 2023 à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Passet. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 février 2023. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300825_20230216
Données disponibles
- Texte intégral