TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300823_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Cuervo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 21 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du préfet du Var de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'une villa située Route de Sainte Maxime au Plan de la Tour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à être indemnisée par l'Etat de son préjudice anormal et spécial ;
- l'existence de l'obligation de l'Etat à son égard est incontestable, dès lors que son préjudice résulte de l'inertie de l'Etat à lui accorder le concours de la force publique ;
- elle a subi un préjudice de 21 000 euros en raison du refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Mme D B, a conclu un contrat de location, le 22 juillet 2016, avec les consorts A, pour une villa située Route de Sainte Maxime au Plan de la Tour. Par ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance de Fréjus le 7 décembre 2018,
Mme B a obtenu la résiliation du bail d'habitation à compter du 3 juillet 2018 et l'expulsion des consorts A au besoin avec concours de la force publique. Faute d'obtenir un tel concours, la requérante a déjà été indemnisée par l'Etat au titre des loyers impayés pour la période antérieure au 1er janvier 2022. L'Etat persistant dans son refus de concours de la force publique, Mme B a adressé le 1er décembre 2022 une nouvelle demande d'indemnisation au préfet du Var pour la période postérieure au 1er janvier 2022. Une décision implicite de rejet est née le 2 février 2023.
3. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 21 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du préfet du Var de lui accorder le concours de la force publique.
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". L'article L. 411-1 du même code précise que : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire () ". Selon l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (). Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ".
4.
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5.
6. Il résulte de l'instruction que la société requérante a requis le concours de la force publique le 1er décembre 2022. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 2 février 2023, date du refus implicite de l'administration. Ainsi, l'existence d'une obligation à la charge de l'Etat n'est pas sérieusement contestable.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
7. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, le montant du loyer et des charges. Eu égard au relevé de compte produit par Mme B et à ses écritures, non contestés, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 21 000 euros correspondant aux loyers impayés pour la période en cause.
Sur la subrogation :
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'État à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'État, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'État.
9. Il y a lieu de subordonner le versement de la provision fixée par le point 7 de la présente ordonnance à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait Mme B à l'encontre des consorts A et de tous occupants de son chef à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État précitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 21 000 euros.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de Mme B sur les consorts A et tous occupants de son chef pour la période de responsabilité de l'Etat du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Ph. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300823_20231109
Données disponibles
- Texte intégral