TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300822_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. D C, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 31 janvier 2023 et 28 février 2023 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement, puis son maintien, en régime " contrôlé " de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 16 février 2021, a été placé, puis maintenu, par décisions des 31 janvier 2023 et 28 février 2023, en régime dit " contrôlé " en raison de son comportement inapproprié en détention. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article L. 211-4 du même code dispose que : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article R. 112-23 de ce code : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 6 janvier suivant, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. B A, chef de service pénitentiaire, à l'effet de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale mentionnées par les dispositions de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, l'administration n'apportant aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que l'intéressé a adressé, le 12 avril 2022, un courrier insultant à un membre du personnel pénitentiaire. Il a, en outre, le 27 janvier 2023 refusé d'obéir aux injonctions, s'imposant physiquement face à un surveillant pénitentiaire, son attitude ayant nécessité l'intervention de deux autres agents. Le requérant, qui a fait l'objet de plusieurs observations négatives en raison notamment de propos outrageants, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la matérialité des griefs retenus à son encontre et qui ont motivé l'adoption des décisions en litige. Enfin, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que son comportement en détention aurait connu une amélioration significative entre son placement initial en régime contrôlé le 31 janvier 2023 et son renouvellement le 28 février 2023. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que, par les décisions attaquées, le chef d'établissement a placé et maintenu M. C en régime de détention contrôlé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 31 janvier 2023 et 28 février 2023. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent, par conséquent, être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Thémis. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Nicolet, président, - M. Hugez, premier conseiller, - M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300822_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel