TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300821_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la commune du Tampon demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation de désigner un expert en vue d'examiner les désordres qui affectent le bâtiment situé à l'angle des rues Georges Pompidou et Jean-Baptiste Lulli sur la parcelle cadastrée section BK numéro 1188, propriété de la commune du Tampon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ". L'article L. 511-4 précise que : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 ". 3. La procédure prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation organisant entre le maire, responsable de la sécurité publique, et le propriétaire d'un édifice menaçant ruine, une procédure contradictoire, ne peut trouver application lorsque l'immeuble en cause est propriété de la commune. Dans ce dernier cas il appartient au maire d'agir lui-même pour gérer les biens relevant du domaine public ou privé communal et remédier aux désordres les affectant, sans pouvoir recourir à l'exercice d'injonctions en matière de police. Or, il ressort explicitement de la demande présentée par la commune du Tampon que le bien en question est propriété de la commune. La procédure prévue aux articles L. 511-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation étant inapplicable en l'espèce, il convient dès lors de rejeter la demande de la commune du Tampon à qui il appartient de prendre les mesures lui incombant. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune du Tampon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis, le 21 juin 2023. Le président du tribunal, Juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300821_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA