TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300820_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Masclaux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Masclaux sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée. Par une décision du 16 août 2022, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a fait l'objet, le 12 mai 2022, d'une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 3 janvier 2025, que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un titre de séjour pluriannuel valable du 9 avril 2024 au 8 avril 2028. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Masclaux et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300820_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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