TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300820_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2023, M. D B, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 18 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français, et assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS-II) dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et au profit de son conseil, Maître Bastien Demars ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée : * d'incompétence du signataire ; * d'un vice de procédure en ce que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; * d'un défaut d'examen de sa situation personnelle *d'erreur de droit et d'erreur de fait sur l'application de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée : * d'illégalité en raison de celle de l'OQTF ; * d'un vice de procédure en ce que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; * d'erreur de droit et de fait sur l'appréciation du risque de fuite ; * de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée : * d'illégalité en raison de celle de l'OQTF ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée : * d'illégalité en raison de celle de l'OQTF ; * d'insuffisance de motivation ; * d'un vice de procédure en ce que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; * d'erreur d'appréciation ; * de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'assignation à résidence est entachée : * d'illégalité en raison de celle de l'OQTF ; * d'une insuffisance de motivation ; * d'un vice de procédure en ce que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; * de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * " d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des effets de la décision sur sa situation personnelle ". Vu les pièces enregistrées et communiqués pour le préfet du Puy-de-Dôme le 21 avril 2023 à 13h48. Vu l'attestation de demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le Traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 avril 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, - les observations de Me Demars, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 4 octobre 1981 à Bajram Curri Tropoje (Albanie), a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 17 avril 2023, par les services de la police aux frontières. Par les deux arrêtés contestés, datés du 18 avril 2023, notifiés le même jour en mains propres, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an d'une part, et une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours d'autre part. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, dispose d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme en date du 27 décembre 2022, publiée le même jour au recueil des actes de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés en litige, lequel ne subordonne pas son effet à l'absence ou à l'empêchement du secrétaire général de la préfecture ou du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'une violation du droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, il est constant que M. B a été entendu sur sa situation administrative, avec l'assistance de son avocat, à l'occasion de son audition par les services de police, le 17 avril 2023, préalablement à l'obligation de quitter le territoire français en litige. La seule circonstance que son téléphone portable a été saisi à cette occasion et qu'il n'a pas pu matériellement réunir les preuves des faits qu'il avance, sur la date effective de son entrée et sa durée de résidence en France, sur la réalité de sa situation matrimoniale et familiale, et les démarches accomplies en 2021 et 2023 pour régulariser sa situation, notamment ses deux promesses d'embauche, toutes choses qui ne sont pas contestées par la décision attaquée ni n'étaient de nature à remettre en cause l'appréciation du bien-fondé de la mesure d'éloignement, a été sans incidence sur la mise en œuvre effective du droit d'être entendu au cours de cette procédure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée de vice de procédure à ce titre. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 6. L'arrêté en litige est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code, considérant que M. B a présenté une demande d'asile le 23 mars 2017, qui a été rejetée par décision de l'OFPRA le 23 juin 2017, confirmée par décision de la CNDA du 20 décembre 2017, notifiée le 2 janvier 2018. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le droit au maintien du demandeur d'asile prend fin dès la lecture du jugement de la CNDA. Eu égard aux mentions de la décision en litige concernant la date du jugement de la CNDA et de sa notification, les seules allégations du requérant ne sont pas suffisantes pour établir sérieusement que son droit au maintien n'aurait pas définitivement pris fin dès le 20 décembre 2017, et en tout état de cause le 2 janvier 2018. 7. Eu égard au motif de l'OQTF, les circonstances que cette décision " ne vise pas le fondement de la demande de titre de séjour qui a été rejetée implicitement le 26 mai 2021, " qu'elle ne tient pas compte qu'il est bénéficiaire de deux promesses d'embauche en qualité d'ouvrier ", et qu'elle ne vise pas l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont sans incidence sur son bien-fondé et ne sont pas de nature à entacher celle-ci d'un " défaut d'examen complet de sa situation ". 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Comme le juge la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, ces stipulations ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de permettre à un étranger de s'établir dans le pays de son choix. Ainsi qu'il a été dit, M. B est entré illégalement en France, avec son épouse et leurs deux enfants, à la suite de quoi un troisième enfant est né sur ce territoire. Il s'y maintient irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile et ne justifie d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français tel que la mesure d'éloignement en litige devrait être regardée comme y portant une atteinte disproportionnée au regard de son but. La circonstance qu'il a obtenu deux promesses d'embauche en qualité d'ouvrier, en janvier 2021 et en février 2023, n'est pas davantage de nature à établir que cette décision aurait méconnu ses droits à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ne résulte pas des mêmes circonstances sus-rappelées que la décision en litige ait pour effet de porter atteinte à la situation des enfants de M. B, dont il ne peut sérieusement être soutenu qu'ils ne pourraient être scolarisés ni s'adapter dans le pays d'origine de leurs parents, et où en particulier, les deux aînés sont eux-mêmes nés. En ce qui concerne de la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit au sujet des moyens dirigés contre la décision d'OQTF que la décision de refus de délai de départ n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L .612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 14. Le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, sur les fondements précités, notamment en considérant qu'il a déclaré lors de son audition " qu'il n'a aucune raison de repartir dans son pays d'origine ". Si ces déclarations effectivement retranscrites dans le procès-verbal d'audition, n'attestent pas en elles-mêmes du caractère avéré d'un risque de fuite au titre du 4° de l'article L. 612-3, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a également relevé le préfet, l'intéressé et sa famille ne justifient pas d'un lieu de résidence permanent mais bénéficient d'un simple dispositif d'hébergement d'urgence dans un hôtel. Même si cet hébergement a été continu depuis février 2018 selon l'attestation délivrée par l'ANEF 63, ces conditions d'hébergement n'attestent pas de garanties de représentation suffisantes et, ajoutées aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, permettaient dès lors au préfet de regarder comme suffisamment probable le risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas davantage fondés à l'encontre de la décision refusant un délai de départ. En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit au sujet des moyens dirigés contre la décision d'OQTF que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'interdiction de retour n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de l'OQTF. 19. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait quant à l'absence de circonstances humanitaires, comme à la prise en compte de l'ensemble des critères justifiant une interdiction de retour d'une durée d'un an. 20. Au égard de l'ensemble de la situation de M. B, la décision d'interdiction de retour d'un an n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation, alors même qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche. 21. Pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas davantage fondés à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d'assignation n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de l'OQTF. 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Sur ce fondement, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné le requérant à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant quarante-cinq jours, en lui ordonnant de se présenter tous les jours à 9h30, y compris les jours fériés, à l'hôtel de police. 24. La décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée. En particulier, cette décision n'a pas à indiquer " la nature des démarches devant être accomplies " dans le cadre de l'organisation matérielle de son départ, ni " expliciter les motifs permettant de conclure que les modalités de pointage sont compatibles avec sa vie privée et familiale ". 25. Si le requérant soutient que les modalités de pointage sont disproportionnées au regard de ses contraintes personnelles, d'une part, il ne démontre pas qu'elles seraient incompatibles avec la scolarisation de ses enfants, d'autre part, de telles modalités ont pour but de s'assurer de son départ, conformément aux objectifs poursuivis par le régime d'assignation à résidence prévu au CESEDA. Il ne saurait donc soutenir que ces modalités sont disproportionnées, sans démontrer dans le même temps que l'organisation matérielle de son départ serait impossible. 26. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence ait pour effet de méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne soit entachée " d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ". 27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 avril 2023. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 28. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais du litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023 La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300820_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel