TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300820_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 31 janvier 2023, M. E A C, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie aux intérêts de l'ADMR qui se trouve privée d'un salarié dont elle attend la venue depuis plusieurs mois ; il perdra l'emploi qui lui est actuellement réservé ; elle entraîne une séparation d'avec son épouse, ce qui constitue une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale ; si son épouse, Mme B, envisage de quitter son emploi pour retourner au Liban afin de le rejoindre, cette option est préjudiciable à son employeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'explicite pas ce qui est reproché aux éléments de son dossier et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de justifier des conditions de son séjour ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a produit une autorisation de travail sur présentation d'une promesse d'embauche et qu'il justifie qu'il résidera avec son épouse dans un logement pour lequel il ont signé un contrat de location ; * elle est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a manqué de diligence puisqu'alors que l'autorisation de travail a été accordée le 14 septembre 2022 et que le contrat de travail était censé débuter le 1er novembre 2022, il n'a déposé sa demande de visa que le 13 octobre 2022 puis, alors que les autorités consulaires lui ont opposé un refus le 17 octobre 2022, il n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 31 octobre 2022, et le juge des référés que le 17 janvier 2023 ; il est incohérent de soutenir à la fois que a besoin de le recruter parce qu'il ne trouve pas de candidat en France et que s'il ne prend pas ses fonctions rapidement, il sera remplacé par quelqu'un d'autre ; s'agissant d'un visa " salarié ", les considérations relatives la séparation entre les époux ne sont d'aucune incidence sur l'appréciation de l'urgence de la situation ; - aucun des moyens soulevés par M. A C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le requérant ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain la communication des motifs de la décision litigieuse ; * le requérant est diplômé en informatique et ne démontre pas avoir des compétences dans le domaine de l'aide à la personne, la circonstance qu'il aurait travaillé en tant qu'agent de sécurité dans une maison de retraite au Liban, n'apparaissant pas suffisante à cet égard. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300818, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate de M. A C ; - et les observations du représentant de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant libanais né le 21 mai 1985, s'est marié le 12 décembre 2020 avec Mme B. Il est entré en France le 4 mars 2022 avec cette dernière, muni d'un visa de type C. Le 21 juin 2022, l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. Le 6 juillet 2022, il est revenu en France et a obtenu une promesse d'embauche de la part de l'ADMR de Romagnat puis une autorisation de travail le 11 octobre 2022. Le 13 octobre 2022, il a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300820_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel