TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300818_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 20 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 31 octobre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le motif de la décision tiré de l'incomplétude ou l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour est entaché d'erreur de droit ; - ce même motif est également entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien l'intention d'exercer un emploi salarié en France et que son expérience professionnelle est en adéquation avec l'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa se justifie par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Leudet, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant libanais né en 1985, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 31 octobre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour le requérant de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre que la commission doit être regardée comme s'étant fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé par l'inadéquation entre l'expérience professionnelle du demandeur et l'emploi en France, et la présence en France de son épouse, en situation de séjour régulier. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. M. A C justifie de la délivrance le 11 octobre 2022 à l'association ADMR Romagnat d'une autorisation de travail en vue de le recruter sur un emploi d'aide aux personnes âgées, en contrat à durée indéterminée, pour une durée de travail hebdomadaire de 19 heures. Il soutient avoir déjà exercé dans le secteur de l'aide à la personne et produit son curriculum vitae sur lequel figure la mention " agent de sécurité et d'aide " en maison de retraite entre 2009 et 2013 avec des missions d'aide aux soins et une " attestation de salaire " de cette structure, datée du 13 septembre 2010, indiquant qu'il travaille à la section d'aide sociale aux personnes âgées depuis le mois de février 2009. M. A C déclare par ailleurs dans son curriculum vitae avoir exercé, de 2013 à 2022 comme responsable de logistique et sécurité dans une commune au Liban et avoir validé une licence en informatique de gestion en 2007, ainsi que, récemment, un cours en ligne de " gestion de marques ". Si l'intéressé fait valoir que ses compétences seront utiles pour assister les personnes âgées dans leur usage de l'informatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son expérience professionnelle ou sa formation seraient en adéquation avec l'emploi d'aide aux personnes âgées, qu'il entend occuper en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a retenu l'inadéquation entre le profil du demandeur et l'emploi en France et qu'elle en a déduit l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 8. Les moyens de la requête dirigés contre le motif de la décision consulaire, que la commission, en l'absence de lettre accusant réception du recours en précisant qu'une éventuelle décision implicite serait réputée s'approprier le motif de la décision consulaire, ne peut être réputée avoir repris, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300818_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel