TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300817_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par la SELARL MCMB, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 25 mai 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023, à 12 heures.
Une pièce, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 3 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité algérienne, née le 2 janvier 1964, est entrée en France le 23 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 janvier 2022. Le 24 février 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Il résulte de ces stipulations combinées, telles qu'elles sont rédigées depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien, que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence valable dix ans en tant qu'ascendant d'un ressortissant français n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, mais seulement à la régularité du séjour en France de l'intéressé.
3. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, le préfet de la Marne s'est uniquement fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit lui opposer la condition tenant à la détention d'un visa de long séjour, cette condition n'étant pas requise pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 mars 2023, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 3 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
signé
A-S MACHLe greffier,
signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300817_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel