TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300817_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A D, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
- la décision n'a pas été précédée d'un entretien, ce qui méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux qui en sont issus dont celui des droits de la défense ;
- la décision méconnaît les articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle craint pour sa vie et sa sécurité ainsi que pour celle de son conjoint et de leur enfant né en 2022 en cas de retour, ce qui méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 33 de la convention de Genève alors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit des dérogations au droit au maintien sur le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 à 14 heures le rapport de M. C, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique lors d'un entretien, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment en matière de droits de la défense, tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
2. En deuxième lieu, Mme D, de nationalité arménienne, née en 1998, est entrée en France le 26 novembre 2019. Elle y vit sans ressources pérennes ni logement stable. Si elle fait valoir que son époux est sur le territoire, elle ne justifie pas qu'il bénéficierait d'un droit au séjour, ni de raisons qui l'empêcheraient, avec le fils du couple né en 2022, de l'accompagner. La requérante n'établit pas qu'elle aurait d'autre famille très proche en situation régulière en France, ni de relations personnelles particulières sur le territoire. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations familiales ou personnelles dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment. Dans ces conditions, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
3. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 2 et en l'absence de séparation de l'enfant mineur de ses parents, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnu.
4. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant dès lors qu'ils fixent des obligations aux seuls Etats et ne peut être directement invoqué.
5. En cinquième lieu, Mme D, qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En sixième lieu, l'article 33 de la convention de Genève n'a pas été méconnu dès lors que l'intéressée ne possède pas la qualité de réfugié.
Sur l'interdiction de retour :
7. Les seules circonstances que la requérante a un enfant et qu'elle aurait de la famille en France ne permettent pas, à elles seules, de contester le bien-fondé de l'interdiction de retour dès lors qu'elle vit depuis peu de temps en France, que son époux n'y dispose pas d'un droit au séjour pérenne, que l'intensité et la réalité de ses liens ne sont pas établis et qu'elle n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte de ce qui précède que, Mme D étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridctionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300817_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel