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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300816_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2023, Mme B A née C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active pour la somme de 1 164,38 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne fois puisque les omissions déclaratives ne sont pas de son fait, dès lors qu'elle a déclaré à la CAF qu'elle était mariée à un compatriote mauritanien résidant dans son pays d'origine et qu'elle n'a pu déceler que cette information n'avait pas été portée à son dossier, ne sachant pas lire ; - ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B A, ressortissante mauritanienne, un indu de revenu de solidarité active (RSA). Par un courrier du 4 octobre 2022, adressé à la CAF des Hauts-de-Seine, Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette, qui a été rejetée par une décision du 15 novembre 2022. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision et une remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de RSA mis à la charge de Mme A résulte d'une prise en compte tardive de la circonstance que le mari de Mme A, sans emploi, résidait en Mauritanie et non en France. Mme A, qui ne conteste aucunement le bien-fondé de cet indu, fait valoir avoir donné des informations exactes à la CAF lors de son inscription, mais que ces informations auraient été mal retranscrites et qu'elle n'aurait pu, par la suite, repérer cette erreur dans sa situation personnelle, ne sachant ni lire, ni écrire et effectuant ses démarches administratives avec l'aide d'un tiers. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant de bonne foi. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a en charge un enfant en bas-âge né en 2022, bénéficie d'un contrat en qualité de vacataire pour la commune de Boulogne-Billancourt depuis le mois de janvier 2023 pour un salaire de 850 euros par mois, ainsi que, notamment, de l'allocation de base de la PAJE et ne fait état d'aucune dépense en matière de logement, étant pour le moment prise en charge par le dispositif de l'hébergement d'urgence en hôtel social, ses charges fixes mensuelles étant représentées par les frais de garde d'enfant à hauteur de 100 euros par mois et le coût de l'abonnement de son téléphone portable. Dans ces conditions et au regard du montant de l'indu restant, dont la CAF opère le remboursement sous la forme d'un prélèvement mensuel de 50 euros par mois sur ses allocations, Mme A n'établit pas que le remboursement de la somme de 1 164,38 euros mis à sa charge excède manifestement ses capacités. 6. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui ayant refusé une remise de dette, ni à sa demande visant à ce que le tribunal lui accorde une telle remise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe 20 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300816_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel