TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300815_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville, pour la période du 9 mars 2023 au 7 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - il existe une présomption d'urgence s'agissant d'une mesure de prolongation d'un placement à l'isolement d'une personne détenue, sans que l'administration pénitentiaire ne fasse état de circonstances particulières permettant de renverser cette présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires pour décider de la prolongation du placement à l'isolement ; en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires a violé les droits de la défense ; en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement, le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation du placement à l'isolement de M. B, actuellement détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, pour la période du 9 mars 2023 au 7 avril 2023. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Le juge des référés ne peut, en application de ces dispositions, prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative que si cette décision n'a pas épuisé l'ensemble de ses effets, à la date à laquelle il statue. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 6. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 7. En l'espèce, la décision du 1er mars 2023, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B au sein du centre de détention de Joux-la-Ville, pour la période du 9 mars 2023 au 7 avril 2023, a épuisé ses effets en cours d'instance. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de cette décision est désormais privée d'objet à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance, qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Fait à Dijon, le 11 avril 2023. Le juge des référés, S. Blacher La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300815_20230411
Données disponibles
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- Résumé officiel
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