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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300814_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A C, représentée par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour la SCP Robin Vernet de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - son assignation à résidence n'est pas nécessaire, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les modalités de son assignation à résidence sont à tout le moins disproportionnées et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de Mme D, interprète en langue albanaise. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 6 février 2023, au cours de laquelle, après le rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de SCP Robin Vernet, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, requérante, assisté de Mme D, interprète. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante du Kosovo née en 1975, déclare être entrée en France en 2016, accompagnée de ses deux fils, afin d'y rejoindre son époux, dont elle dit être aujourd'hui séparée. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement rendu le 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête qu'elle avait formée contre cet arrêté. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que Mme C fait l'objet d'un arrêté du 5 août 2022 qui lui a été notifié le 5 septembre, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, que cette mesure n'a pas reçu exécution, que l'intéressée disposant d'un hébergement stable, présente des garanties de représentation et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, seules les modalités matérielles de son départ devant être définies. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d'assignation à résidence. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut dès lors être accueilli. 5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français dont Mme C fait l'objet ayant été prise il y a moins d'un an, et celle-ci disposant d'un passeport en cours de validité, la requérante ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable, alors même que l'administration ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de la mise à exécution de son éloignement depuis la notification de l'arrêté du 5 août 2022. La requérante fait par ailleurs valoir que, compte tenu de ses garanties de représentation, et de la circonstance qu'elle s'est rendue aux convocations qui lui ont été adressées par l'administration, son assignation à résidence n'était pas nécessaire. Toutefois, l'autorité préfectorale peut précisément recourir à une assignation à résidence de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Au demeurant, la requérante n'a déféré ni à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont elle a antérieurement fait l'objet le 14 février 2019, ni à l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui est imposée par l'arrêté du 5 août 2022, rendant nécessaire l'organisation de son départ par l'administration. Elle ne peut utilement faire valoir qu'elle a sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel du jugement du 2 décembre 2022, l'exercice d'une telle voie de recours n'ayant pas d'effet suspensif de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que son assignation à résidence ne serait pas nécessaire et serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué, qui l'assigne à résidence dans le département de l'Ain, ne lui interdit pas de rendre visite à son fils aîné qui habite Chambéry, mais subordonne un tel déplacement à l'autorisation de l'administration, contrainte qui n'est pas disproportionnée au regard de la nécessité pour l'administration de s'assurer de ce qu'elle peut être convoquée à tout moment en vue de l'exécution de son éloignement. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué prescrit à la requérante de se présenter quatre fois par semaine, les matins des lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés au commissariat de police de Bourg-en-Bresse, cette obligation de présentation n'est pas quotidienne, et l'arrêté attaqué ne fixe aucune plage horaire durant laquelle l'intéressée serait astreinte à demeurer à son domicile. En outre, la requérante a reconnu à l'audience qu'elle pouvait se rendre sans difficulté au commissariat qui est proche de son domicile, et elle peut satisfaire à cette obligation aux heures où le fils qui vit avec elle, qui est au demeurant majeur et autonome, n'est pas présent. Dans ces circonstances, les modalités de l'assignation à résidence de Mme C ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessité pour l'administration de s'assurer du respect de cette assignation en vue de l'organisation de son départ. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 l'assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à la SCP Robin Vernet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, J. B, Premier conseiller La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300814_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel