TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300813_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. D A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a ordonné sa gestion menottée, restreignant ses mouvements de manière considérable ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran d'ordonner la levée de la mesure de gestion menottée dont il fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de lui communiquer la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l'établissement au motif qu'il s'agit d'un document interne décrivant les mesures de sécurité, l'administration pénitentiaire a implicitement reconnu l'existence de cette décision ; - sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ; en effet, dès lors qu'il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, la mesure litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit au respect de sa dignité, et empêche également toute sociabilité en détention ; - il y a urgence à suspendre la décision litigieuse qui viole de manière grave et immédiate ses intérêts ; cette décision ne lui ayant pas été communiquée, il n'en connaît pas les motifs exacts et n'a pas pu la contester avant l'introduction de la présente instance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que si l'administration justifie son menottage systématique en invoquant son profil particulier et les menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de membres du personnel de l'établissement, la réalité de ces éléments n'est pas démontrée ; la mesure litigieuse, qui n'apparaît ni nécessaire au regard du danger qu'il est susceptible de faire courir à l'établissement, ni requise dès lors que d'autres mesures moins contraignantes seraient suffisantes pour préserver la sécurité de l'établissement, est totalement disproportionnée à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A B est irrecevable dès lors que la note du chef d'établissement relative à la gestion de l'intéressé ne fait pas état d'une gestion menottée et se borne à ordonner une ouverture de cellule par deux surveillants et un gradé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 2300812 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 à 14 H 00 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B est incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran depuis le 15 novembre 2022. Il a sollicité le 1er février 2023 par l'intermédiaire de son conseil la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l'établissement. Par mail du 17 février 2023, le directeur du centre pénitentiaire a rejeté sa demande au motif que la note de service de gestion de l'intéressé est un document interne décrivant les mesures de sécurité prises au regard de son comportement et prévoyant d'encadrer ses mouvements lors de sa sortie de cellule. M. A B demande à la juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a ordonné sa gestion menottée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note n° 494 du 27 décembre 2022 du directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à l'attention de " direction - officiers - gradés -surveillants ", produite en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice et qui a pour objet la gestion de la personne détenue El B, que celle-ci prévoit l'ouverture de la cellule de l'intéressé en présence d'un gradé et de deux agents ainsi que la mise en œuvre d'une surveillance renforcée et d'une mesure de fouille exorbitante. Il ne ressort ni des termes de cette note ni d'ailleurs de ceux du courriel adressé au conseil du requérant en réponse à sa demande de communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l'établissement, lequel se borne à indiquer qu'il a été décidé, au regard de son profil, d'encadrer ses mouvements lors de ses sorties de cellule, qu'une mesure de gestion menottée aurait été prononcée à son encontre. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision inexistante, qui étaient dépourvues d'objet avant même l'introduction de l'instance, sont dès lors irrecevables. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable. Par suite, les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le requérant soit admis à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 21 mars 2023. La juge des référés, Patricia C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300813_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel