TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300813_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. D B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B ne développe aucun moyen dans sa requête introductive d'instance. Le préfet de l'Essonne a informé le tribunal, le 30 janvier 2023, en application de l'article R. 776-29 du code de justice administrative, que M. B, actuellement écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, était libérable le 7 février prochain, avant l'expiration du délai de jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Landais, avocate désignée d'office, représentant M. B, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'interdiction de retour prononcée à son encontre sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il demande en outre l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 février 1990 à Beni Mellal, demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. M. B, qui a déclaré lors de son audition, le 5 janvier 2023, être présent en France depuis l'année 2021, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et il est constant qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, sans être titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. B, qui reconnaît ne pas disposer d'attaches en France, n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident encore ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Si le requérant fait valoir qu'il a travaillé en France, il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a exercé une activité professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de l'octroi du délai de départ volontaire : 4. Si M. B demande, aux termes de sa requête, l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il n'a toutefois présenté aucun moyen pour contester la légalité de cette décision. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. Si M. B soutient qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il a toutefois déclaré le contraire lors de son audition par les forces de police, le 5 janvier dernier. Il ne se prévaut en outre d'aucun risque de persécution en cas de retour au Maroc, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'en 2021. C'est, dès lors, à bon droit que le préfet de l'Essonne a décidé qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, il pourrait être reconduit à destination de ce pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant interdiction de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prononce, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué ainsi que de la fiche pénale produite par le préfet de l'Essonne, que l'intéressé a été condamné, le 11 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour vol aggravé et violence aggravée suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Le requérant a, par ailleurs, fait l'objet de plusieurs signalements pour d'autres infractions commises en 2021. Dès lors, eu égard tant à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Essonne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 janvier 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300813_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel