TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300811_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme D A, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant une construction non-conforme à un permis de construire délivré le 15 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme A et au rejet des conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Cesson-Sévigné. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2300811_20231016
Données disponibles
- Texte intégral