TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300808_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de la défense et de la bonne administration ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et ne comporte aucune donnée chiffrée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par lettre du 12 mai 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution d'office de base légale de la décision refusant un délai de départ volontaire, tirée du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fondement légal tiré du 3° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 5 juillet 1961, allègue être entré en France le 27 mars 2017 et a présenté en vain une demande d'asile. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 17 décembre 2018 au 29 octobre 2019. La demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a contesté en vain devant le tribunal. Il a présenté une nouvelle demande au regard de son état de santé le 14 février 2022. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Si M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de la durée de son séjour sur le territoire français, il ne fait état d'aucune autre attache en France ni d'aucune tentative d'insertion dans la société française alors que son épouse a, comme lui, fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécuté. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; d'autre part, l'article 51 stipule que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, M. B ne soutenant pas avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Moselle s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B n'établit pas que le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté pour les motifs exposés au point 6. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 13. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 14. En l'espèce, la décision attaquée, qui ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 précité faute pour le préfet de la Moselle de justifier de l'atteinte à l'ordre public, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du même article qui peuvent y être substituées, dès lors qu'il est constant que le requérant a fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécuté, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En l'espèce, M. B soutient qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait actuellement exposé. Dès lors qu'il ne démontre pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2300808
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2300808_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel