TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300807_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 28 février 2025, M. A C, représenté par Me Duteil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lisieux a autorisé l'acquisition des parcelles cadastrées BP 126 et BP 152 au prix d'un euro, et a autorisé le maire ou l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme et aux marchés publics à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la délibération, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lisieux de contraindre le propriétaire des parcelles BP 126 et BP 152 à réaliser les travaux nécessaires à la sécurité publique à ses frais, ou à défaut de réaliser les travaux de sécurisation aux frais du propriétaire, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a un intérêt à agir en sa qualité de contribuable local, tiré du mauvais usage des deniers publics ; - sa requête n'est pas tardive ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante eu égard au contenu de la note de synthèse envoyée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de convocation régulière des membres du conseil municipal ; - la commune a consenti une libéralité dès lors que le coût des travaux à réaliser sur les parcelles est supérieur à leur valeur vénale ; - la commune a commis une erreur d'appréciation dès lors que l'opération est financièrement défavorable à la commune de Lisieux ; - à défaut pour le maire d'exercer ses pouvoirs de police, la commune a commis un détournement de procédure en procédant à l'acquisition des deux parcelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Lisieux, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les conséquences directes de la délibération litigieuse sur les finances communales sont d'une importance insuffisante ; - à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public, - les observations de Mme B, élève-avocate sous la supervision de Me Roche, substituant Me Duteil et représentant M. C, - et les observations de Me Jourdan, représentant la commune de Lisieux. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Lisieux a décidé, dans le but de sécuriser l'usage public de l'allée Jeanne d'Arc, d'acquérir pour l'euro symbolique la parcelle BP 126 d'une superficie de 333 m2 et la parcelle BP 152 d'une superficie de 148 m2 appartenant à l'entreprise GLB Entreprise, et d'autoriser le maire ou l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme et aux marchés publics à signer les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tiré de l'absence d'intérêt à agir du requérant : 2. La commune de Lisieux soutient que M. C, domicilié à Lisieux et dont la qualité de contribuable local n'est pas discutée, ne dispose pas d'un intérêt à agir dès lors que les conséquences directes de la délibération attaquée sur les finances communales sont d'une importance insuffisante. Toutefois, si la commune fait valoir que la délibération litigieuse n'autorise qu'une acquisition des deux parcelles à l'euro symbolique, elle indique dans ses écritures que des travaux de réfection du mur situé sur la parcelle BP 152 sont " indispensables compte tenu de la configuration particulière des lieux et de l'allée Jeanne d'Arc ". Elle fait en outre état d'une réflexion sur " l'optimisation paysagère et la sécurisation de l'accès direct à l'usage du public ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que des travaux de réfection du mur mentionnés dans la délibération sont nécessaires pour pallier les désordres existants sur ce mur, et en dépit de l'absence de justificatif produit par la commune concernant l'évaluation de leur coût, le requérant est fondé à soutenir que la délibération attaquée est susceptible d'avoir une répercussion négative et directe sur les finances locales ou le patrimoine de la collectivité. La décision litigieuse a par elle-même une incidence directe sur le budget communal, qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 20 septembre 2022 à la séance du 26 septembre 2022. La convocation, notifiée par voie électronique, comprenait l'ordre du jour et la notice explicative des sujets soumis au vote. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les membres du conseil municipal n'ont pas été régulièrement convoqués. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (). ". 6. En vertu de ces dispositions, complétant le principe général énoncé à l'article L. 2121-13 du même code, en vertu duquel tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération, la note explicative de synthèse doit apporter aux élus une information suffisamment claire, précise et complète pour les mettre à même de se prononcer en connaissance de cause sur la nature du projet inscrit à l'ordre du jour et les conséquences qu'il emporte pour la commune. 7. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 8. L'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés. 9. En l'espèce, le requérant fait valoir que la note explicative de synthèse de la délibération contestée présente un caractère incomplet en ce qu'elle ne mentionne pas le contexte d'acquisition des deux parcelles, ni les travaux à réaliser compte tenu des désordres préexistants et de leur aggravation affectant le mur de soutènement de l'allée Jeanne d'Arc, ni une estimation financière des travaux à réaliser en cas d'acquisition des deux parcelles. Il n'est pas contesté par la commune que la note de synthèse, transmise aux élus et dont les mentions succinctes sont au demeurant strictement identiques aux mentions de la délibération contestée, ne comporte aucune explication ni description quant aux " travaux de confortement " envisagés pour " conserver l'usage public de l'allée " Jeanne d'Arc située sur la parcelle BP 152, finalité affichée dans le titre de la délibération. Si le document mentionne un arrêté de péril du 4 décembre 2019 prescrivant des travaux d'étaiement du mur et d'élagage des arbres sur la parcelle privée, il ne donne aucune information actualisée, détaillée et précise sur l'état du mur en question ni aucune option d'intervention dont le coût de réalisation sera à la charge de la commune en cas d'acquisition. Au surplus, si la commune fait état du rapport d'expertise relatif au mur de soutènement en briques situé sur la parcelle BP 152 du 26 novembre 2019, il est constant que les éléments, par ailleurs anciens, de ce rapport n'ont pas été communiqués aux membres du conseil municipal préalablement au vote de la délibération litigieuse. Ainsi, les élus n'ont pas été suffisamment mis en mesure de solliciter des précisions utiles sur les conséquences budgétaires inhérentes à l'acquisition des deux parcelles par la commune, quand bien même elle s'effectue à l'euro symbolique. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal, même s'ils ont été destinataires d'une note explicative de synthèse, n'ont pas bénéficié d'une information préalable suffisante pour appréhender les implications et les conséquences du projet de délibération soumis à leur vote. Le requérant est donc fondé à soutenir que la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération litigieuse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 26 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Lisieux a décidé l'acquisition des parcelles cadastrées BP 126 et BP 152 au prix de 1 euro et a autorisé le maire ou l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme et aux marchés publics à signer tous les documents nécessaires à l'exécution, est annulée. Article 2 : La commune de Lisieux versera une somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la commune de Lisieux. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Groch, première conseillère, M. Mellet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2300807_20250611
Données disponibles
- Texte intégral