TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300806_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion dans le cadre de sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Elle soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à La Réunion et non en métropole où elle n'a plus aucun intérêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par un courrier du 17 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité la requête, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, affectée à la direction régionale des douanes de La Réunion depuis le 1er septembre 2013, a sollicité la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion. Par une décision du 17 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, la directrice générale des douanes et des droits indirects a refusé de faire droit à sa demande. 2. L'acte par lequel l'administration refuse de faire droit à une demande d'un agent de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux qui ne s'inscrit, par lui-même, dans la mise en œuvre d'aucune réglementation est dépourvu de caractère décisoire. 3. Mme A est affectée à la direction régionale des douanes et des droits indirects de La Réunion depuis le 1er septembre 2013. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice générale des douanes et des droits indirects a refusé de faire droit à sa demande visant à faire reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion. Si cette décision mentionne que cette demande s'inscrit dans le cadre de sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite prévue par le décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion, l'attribution de cette indemnité ne ressortit toutefois pas à la compétence de la direction générale des douanes et des droits indirects mais à celle du service des pensions, lequel mène sa propre instruction dans un cadre juridique distinct. Dès lors, le refus de la directrice générale des douanes et des droits indirects de faire droit à la demande objet du litige ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur supérieur des douanes, directeur régional de La Réunion. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS Le président, T. SORIN La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2300806_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel