TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300806_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il risque d'être exécuté en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 février 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Gall, avocate désignée d'office représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, qui maintient les conclusions et moyens qu'elle précise et soutient en outre que l'arrêté en litige est illégal dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue ourdou ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 décembre 1989, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 septembre 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 23 août 2022 par les autorités autrichiennes à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Ces autorités, saisies le 21 octobre 2022 par le préfet d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté cette requête le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. B, qui soutient qu'il sera exécuté en cas de retour dans son pays d'origine, peut être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient par ailleurs que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises, prévu par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Le requérant se borne cependant à alléguer sans l'établir que le traitement des demandes d'asile en Autriche serait caractérisé par des défaillances systémiques, qu'il n'y a bénéficié de l'assistance d'aucun interprète ni d'aucune prise en charge et qu'il ne peut pas retourner au Pakistan en raison des risques qu'il y encourt. Toutefois, outre que M. B ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Pakistan mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale et dont il n'est pas établi qu'elles n'examineraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En tout état de cause, M. B n'établit pas non plus qu'il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, d'une part, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gall et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300806_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel