TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2023 et le 15 mars 2023, M. C, représenté par la SARL Novas Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire supprimer son nom du fichier " système d'information Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien ; La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; L'interdiction de retour : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a lu son rapport en l'absence des parties. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Ainsi qu'en justifie le préfet en défense, l'arrêté en litige a été notifié le 4 février 2022. Il indique le délai de recours de trente jours en précisant " ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de (adresse) ". Si le requérant fait valoir que cette mention est incomplète faute de préciser l'adresse du tribunal, la seule référence au tribunal administratif est suffisante dès lors que tout recours introduit devant un tribunal administratif aurait été recevable et transmis le cas échéant à la juridiction territorialement compétente. Par suite, le requérant qui n'a sollicité l'aide juridictionnelle que le 7 avril 2022 n'a pas valablement interrompu le délai de recours de sorte que sa requête du 4 février 2023 doit être rejetée comme tardive. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Combes et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente-rapporteure, A A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Morel La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300803_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel