TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300801_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Gherib, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - elle justifie d'une présence continue depuis son entrée sur le territoire en janvier 2010 ainsi qu'une insertion socioprofessionnelle significative sur le territoire ; - elle justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation a regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, de nationalité comorienne, née le 6 mars 1983, déclare être entrée en France au mois de janvier 2010 sous couvert d'un passeport mais démunie de visa d'entrée sur le territoire. Le 2 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2022-285 le jour même, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige du 30 décembre 2022 portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait par ailleurs mention des éléments principaux de sa situation qui ont fondé le refus d'admission au séjour, et indique notamment qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales aux Comores, et qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient se maintenir sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire au mois de janvier 2010, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête ne sont toutefois pas de nature à démontrer un séjour continu depuis son arrivée sur le territoire, alors qu'aucun justificatif n'est produit pour la période 2016-2021, et ces pièces ne peuvent en tout état de cause pas démontrer qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'elle y demeure en situation irrégulière et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale aux Comores, en dépit du décès de ses parents et de la présence en France d'un frère de nationalité française et d'une sœur titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mai 2023. Par ailleurs, si Mme B se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant français, la seule production de deux attestations sur l'honneur de vie commune ainsi que de quelques billets de train pour des trajets entre Marseille et Paris, où cette personne travaillerait, et l'absence d'éléments circonstanciés permettant d'apprécier l'existence d'une vie commune, ne démontrent pas l'intensité ni même la réalité de cette relation. En outre, la requérante ne justifie d'aucune intégration significative au sein de la société, alors qu'elle n'établit pas avoir travaillé ni même ne justifie de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, en refusant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. E La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300801_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel