TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2300799_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A E, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'origine et l'étendue des troubles qu'elle estime avoir subis à la suite des opérations de restructuration mammaire des 2 mai et 17 septembre 2018 réalisées au sein du centre hospitalier de Bastia. Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande que cette mesure soit complétée et que les frais d'expertise soient avancés par la requérante. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Maurel, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande au tribunal de lui réserver le droit de poursuivre le recouvrement des prestations servies à son assurée qui sont justifiées dans leur matérialité. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par Mme E à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia les 2 mai et 17 septembre 2018 n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance, la désignation d'un collège d'experts n'apparaissant pas, en l'état de l'instruction, utile. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions rappelées au point 1, de donner acte de réserves à un organisme de sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la CPAM du Var ne peuvent qu'être rejetées. 4. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la requérante est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B F, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant Institut Arnault Tzanck, avenue du commandant C D à Saint-Laurent-du-Var, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia, les conditions dans lesquelles les interventions chirurgicales des 2 mai et 17 septembre 2018 se sont déroulées, ainsi que les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de Mme E ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme E et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était éventuellement atteinte lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Bastia ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si l'état de Mme E a entraîné une incapacité temporaire totale ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) dire si l'état de santé de Mme E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice sexuel, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; indiquer si l'assistance d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; indiquer si des adaptations du logement et ou du véhicule de Mme E sont nécessaires ; 11°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E ; 12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert satisfera à l'obligation de déclaration sur l'honneur ou, le cas échéant, prêtera serment, dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E, du centre hospitalier de Bastia et de la CPAM du Var. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à M. B F, expert. Fait à Bastia, le 30 août 2023. Le juge des référés, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2300799_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel