TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300798_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre sous quinze jours un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titre III du premier avenant à l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 avril 2023 à 9 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier. ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les observations de Me Schürmann pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 2001, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études. Il a bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étudiant jusqu'au 16 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. L'arrêté énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C qui le fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
5. Le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du titre de séjour d'un ressortissant algérien portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
7. M. C est inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de licence " physique-chimie-mécanique-mathématiques " après trois échecs consécutifs dans ce même cursus. En admettant même qu'il ait été particulièrement affecté psychologiquement par la période de confinement au printemps 2020, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des stipulations mentionnées au point précédent en considérant que M. C ne pouvait être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. Plus généralement, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président-rapporteur,
C. Sogno
Le premier assesseur,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300798_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel