TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300796_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, l'EARL Pallissier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de transfert de 32,67 droits à paiement de base au titre de l'année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande, formulée le 10 février 2022, de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2023 ;
- le courrier qui lui a été adressé le 23 novembre 2022 sous le timbre du préfet de la Charente-Maritime a été pris par une autorité incompétente et méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle justifie avoir communiqué les informations nécessaires à la prise en compte des droits à paiement de base en litige dans les délais ; à supposer même que la demande aurait été incomplète ou affectée d'un vice de forme ou de procédure, l'administration aurait dû lui signaler cette défaillance en application des articles L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier du 3 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au réexamen la demande de l'EARL Pallissier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2021, l'EARL Pallissier a signé un bail à fermage pour des terres d'une superficie de 35,5433 hectares et elle a sollicité auprès de l'administration le transfert des 32,67 droits à paiement de base (DPB) correspondant au titre de la campagne 2022. Par la présente requête, l'EARL Pallissier demande l'annulation de la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil : " Les États membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement. Les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année. () Dépôt tardif / 1. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 4, le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti (). Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d'aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n'est accordé au bénéficiaire () ". Aux termes de l'article 13 du règlement 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Les États membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement. Les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année. (). 2. Conformément à la procédure visée à l'article 78, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les dates limites visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être reportées à une date ultérieure dans certaines zones soumises à des conditions climatiques exceptionnelles ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 : " Date limite de dépôt de la demande de droits au paiement. / La date limite de dépôt à laquelle la demande d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 mai pour la campagne 2017 et au 15 mai pour les campagnes 2018 et postérieures. (). ".
3. La société requérante apporte la preuve qu'elle a adressé le 10 mai 2022, avant la date limite prévue le 15 mai 2022 par les dispositions précitées, à un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime compétent en la matière, un courriel comportant le formulaire de demande de transfert de droits de paiement de base en litige. La préfecture n'apporte quant à elle aucun élément permettant d'établir que ce courriel ne serait pas parvenu à son destinataire, ainsi qu'elle le soutient. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu par l'administration, que le dépôt de ce formulaire était soumis à des modalités particulières. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait refuser la demande de transfert de droits à paiement de base de l'EARL Pallissier en se fondant sur la tardiveté de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'instruire la demande de transfert de paiement de base formulée par l'EARL Pallissier doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de transfert de droit à paiement de base présentée par l'EARL Pallissier au titre de la campagne 2022 dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l'instance :
7. L'EARL Pallissier, qui n'a pas eu recours au service d'un avocat et n'établit pas avoir engagé des frais de justice, n'est pas fondée à solliciter une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Charente-Maritime du 22 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de transfert de droit à paiement de base présentée par l'EARL Pallissier au titre de la campagne 2022 dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Pallissier et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2300796_20250522
Données disponibles
- Texte intégral