TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300796_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme D, épouse C, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, déclare être entré en France en 2020. Elle a sollicité de la préfète de la Gironde, par un courrier réceptionné le 27 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants nés en France le 19 novembre 2020 et le 23 mars 2022, qu'elle a eu avec M. C, ressortissant géorgien avec lequel elle est mariée depuis le 2 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 avril 2026 et qu'il bénéficie, depuis plusieurs années, d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre, de sorte que les intérêts de la famille sont inscrits sur le territoire français. Par suite, et en considération du fait que les époux n'ont pas la même nationalité, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 27 octobre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique ainsi qu'il soit ordonné au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision née le 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300796_20230705
Données disponibles
- Texte intégral