TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300796_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. E F, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, est illégal, dès lors qu'il a été notifié sans interprète, et méconnaît les dispositions des articles 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un vice d'incompétence et est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian né en 1988, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 30 septembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l'intéressé a été identifié en Italie pour le dépôt d'une demande d'asile. Le 25 octobre 2022, la préfète a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. M. F demande l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B D à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec le requérant a eu lieu le 30 septembre 2022, à la préfecture de la Moselle, au cours duquel il a pu présenter ses observations. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. 10. Le requérant soutient, d'une part, que la préfète n'a pas examiné la possibilité que la France devienne responsable de sa demande d'asile, estimant qu'elle a méconnu son doit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle qui permettrait d'établir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. D'autre part, si le requérant soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pour effet que de le transférer en Italie, pays pour lequel il n'établit pas qu'il ne serait pas traité dans le respect des dispositions de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 12. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 13. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mardis, hors jours fériés, à 15 heures, à l'hôtel de police de Metz. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles leur ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300796_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel